Non en vigueur
1.6. L’organisme doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions qu’il a déterminée. Il doit, au besoin, reporter cette dernière date.
L’organisme doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les 3 jours suivant la réception de la décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.